37.1.2R1. Pour l’application de l’article 37.1.2 de la Loi, une société prescrite pour une année d’imposition désigne une société, dont le revenu brut, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour cette année, excède 1 000 000 $, à l’exception des sociétés suivantes:a) une société d’assurance au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
b) une société qui ne réside pas au Canada;
c) une société qui produit sa déclaration en monnaie fonctionnelle choisie au sens de l’article 21.4.16 de la Loi sur les impôts;
d) une société exonérée d’impôt en vertu du titre I du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts.
Pour l’application du premier alinéa, une société est considérée comme une société qui réside au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts et comme une société qui n’y réside pas dans les autres cas.